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Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?
Les 2 formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d'origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage... Voici les informations à connaître.
Sujet | Adoption simple | Adoption plénière |
|---|---|---|
Lien avec la famille d'origine | L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine. | L'adoption plénière donne à l'adopté une filiation qui remplace sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine. |
Autorité parentale | L'exercice de l'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l'autorité parentale uniquement s'il effectue avec l'autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire. | L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif. En cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple. |
L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. Les parents biologiques de l'adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'adopté reste tenu de l'obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s'il a été admis comme pupille de l'État ou pris en charge par l’aide sociale. | L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. Il n'y a plus d'obligation alimentaire entre l'adopté et sa famille biologique sauf en cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Dans ce dernier cas, l'adoptant doit toujours des aliments à l'égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement. | |
Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace (avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans). | L'adopté prend le nom de l'adoptant. | |
Prénom de l'adopté | Sur demande de l’adoptant, le juge peut modifier les prénoms de l’adopté. | Sur demande de l’adoptant, le juge peut modifier les prénoms de l’adopté. |
L'enfant adopté ne devient pas automatiquement français. L'adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité. L'adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français. | L'enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l'un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance. | |
L'adopté hérite des 2 familles : de sa famille d'origine et de sa famille adoptive. Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l'égard de l'adoptant. Il n'est pas héritier réservataire des ascendants de l'adoptant. L'adopté ne bénéficie pas dans sa famille adoptive des mêmes abattements fiscaux qu’un enfant non adopté. Mais il existe des exceptions (enfant du conjoint par exemple). | L’adopté hérite de ses parents adoptifs (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d'adoption). Il est héritier réservataire et dispose des mêmes abattements fiscaux qu'un enfant biologique. Il n'hérite pas de sa famille d'origine. Mais il existe une exception dans le cas d'une adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. | |
Révocation | L'adoption simple peut être révoquée par une décision de justice en cas de motifs graves. | L'adoption plénière est irrévocable. |
