SÉCURITÉ PUBLIQUE

Péril des édifices menaçant ruine

Certains édifices en mauvais état peuvent constituer un danger pour leurs occupants, pour les tiers ou pour les immeubles contigus, en raison des risques d’effondrement qu’ils présentent. Pour remédier à cette situation menaçant la sécurité publique, il appartient au maire d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police.

Deux cas d’application : ordinaire et imminent

Un édifice menaçant ruine est un immeuble bâti qui présente un danger pour la sécurité publique, du fait d'un défaut de solidité.

Selon les cas, deux procédures peuvent être appliquées :

  • péril ordinaire si le danger présenté par l’immeuble menaçant ruine n’est pas immédiat,
  • péril imminent, en cas de danger immédiat, ce qui permet au maire d’édicter sans délai des mesures de sécurité provisoires (périmètre de sécurité, évacuation…).

Péril ordinaire

La procédure s’applique lorsque des murs, bâtiments ou édifices n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Péril imminent

Le péril imminent concerne les bâtiments menaçant ruine et étant susceptible par leur effondrement immédiat de provoquer des troubles graves aux occupants ou aux tiers. Dès lors que l’effondrement de l’immeuble peut se produire à tout instant, il y a urgence. L’appréciation de l’urgence appartient au maire qui saisi le tribunal administratif afin de nommer un expert pour constater l’état des lieux et décider de la procédure à suivre.

  • Les pouvoirs de police généraux dont le maire est investi si le danger provient d’un phénomène naturel extérieur à la construction : Code général des collectivités territoriales articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-4.
  • Les pouvoirs de police spéciaux dont le maire est investi concernant la réglementation relative aux édifices menaçant ruine : Code de la construction et de l’habitation articles L.511-1 à L.511-4 et R.511-1.