particuliers
Soins pour troubles psychiatriques
Les conditions d'admission et de parcours de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son accord. Le principe est le libre consentement de la personne. L'admission sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet quand les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.
Avec consentement
Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par la personne elle-même ou par son représentant légal (pour un mineur) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique).
La personne est dite alors en soins psychiatriques libres .
Elle dispose des mêmes droits (liberté d'aller et venir, de choisir son médecin, ...) qu’une personne soignée pour une autre cause.
La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit la personne en soins pour troubles psychiatriques.
L'hospitalisation prend fin sur décision de la personne ou du psychiatre, mais la personne est libre de sortir même contre l'avis du praticien. Dans ce cas, elle doit signer une attestation de sortie contre avis médical.
Sans consentement
Il existe 2 procédures d'admission en soins psychiatriques : l’une sur décision du directeur d'établissement (à la demande d’un tiers ou en cas d'urgence et de risque grave pour la personne), l'autre sur décision du représentant de l’État (préfet).
Admission sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers
Circonstances
À la demande d'un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l'établissement. Pour cela, il doit être médicalement constaté :
Que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
Et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.
Le tiers demandeur des soins doit être :
Un membre de la famille
Le tuteur ou curateur chargé d’une mesure de protection à la personne
Ou toute personne pouvant agir dans l'intérêt du patient et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.
La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande.
Cette lettre doit comporter les informations suivantes :
Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et de la personne concernée
Précisions sur la nature des relations qui les unissent.
À noter
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Documents à fournir
Les règles varient selon qu’il s’agit d’une situation d’urgence ou non :
Cas général
La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.
À noter
Le 1er de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le patient.
Urgence
Lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, le directeur d'un établissement peut prononcer son admission en soins psychiatriques avec un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Cela n'est possible qu'à titre exceptionnel et à la demande d'un tiers.
Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l'hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.
Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées.
Exemples :
Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son époux ou partenaire de Pacs ou son concubin, doit être informé par le médecin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le juge, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le juge au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :
Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le patient
Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
Sur décision du juge suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt.
À noter
Le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du juge ou du préfet.
Admission sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent
Demande
En cas d'urgence et de risque grave pour la personne et s'il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l'établissement peut prononcer une admission.
Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et datant de moins de 15 jours.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l'hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.
Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées.
Exemples :
Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son époux ou partenaire de Pacs ou son concubin, doit être informé par le médecin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le juge, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le juge au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :
Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le patient
Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
Sur décision du juge suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt.
À noter
Le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du juge ou du préfet.
Admission sur décision du préfet (sécurité des personnes ou atteinte à l'ordre public)
Circonstances
L'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
C'est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d'hospitalisation, à l'égard d’une personne révélant des troubles mentaux manifestes.
En l'absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d'être valable.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l'hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du 1er mois, puis du 3e, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d'être valable.
Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Exemples :
Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue).
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son époux ou partenaire de Pacs ou son concubin, doit être informé par le médecin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le juge, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le juge au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin sur décision dans l'un des cas suivants :
Décision du préfet lorsque le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles chez le patient
Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du patient, du patient lui-même ou du procureur de la République
À savoir
Le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.
Questions - Réponses
Pour en savoir plus
- Droits des patients en psychiatrie
Source : Ministère chargé de la santé
Où s'informer ?
Services en ligne
- Formulaire : Cerfa n°15433*02 : Requête en mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques
- Formulaire : Cerfa n°15434*02 : Requête en mainlevée par un tiers d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques
Et aussi...
Textes de référence
- Code de la santé publique : articles L3211-1 à L3211-13
Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Code de la santé publique : articles L3212-1 à L3212-12
Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Code de la santé publique : articles L3213-1 à L3213-11
Admission en soins psychiatriques sur décision du préfet - Code de la santé publique : article L3215-1
Disposition pénale en cas de non respect du droit du patient - Code de la santé publique : articles R3211-10 à R3211-17
Procédure devant le juge des libertés et de la détention - Code de la santé publique : article L3222-5-1
Isolement et contention - Code de la santé publique : article R1112-62
Attestation de sortie contre avis médical