DISSUASIF, PRÉVENTIF ET PÉDAGOGIQUE

Des caméras individuelles pour la police municipale : dans quel but ?

À Bayonne, les agents de la police municipale en patrouille sont équipés de caméras individuelles conformément à la réglementation afin de pacifier leurs interventions et constater des infractions à la loi. Prévention, responsabilisation, formation, les raisons du choix d’utilisation de ce nouvel outil par la Ville de Bayonne sont nombreuses.

Les agents de la police municipale en patrouille sont équipés de caméras individuelles conformément à l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 12 avril 2019 dans le respect du décret du 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

Pourquoi le choix de cet équipement ?

Le choix de la Ville d’avoir recours à cet équipement répond à plusieurs objectifs.

  • Améliorer la relation des agents à l’usager. Le déclenchement de la caméra est effectué par l’agent lors de son intervention, et après en avoir informé la personne filmée. L’objectif premier est bien de prévenir les incidents et de pacifier les relations. Le procédé est en vigueur depuis des années en Grande-Bretagne et affiche des résultats probants (objectif de 22 000 caméras piéton pour 2017 à Londres).
  • Permettre la constatation des infractions et la collecte de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.
  • Utiliser les images dans un but pédagogique afin d’améliorer la formation des agents.
  • Porter la caméra est aussi un motif d’attention et de bonne conduite pour l’agent.

Les agents peuvent porter la camera à l’aide d’une pince ou d’un harnais, sur l’épaule ou la poitrine. L’appareil peut également être installé en poste fixe dans les véhicules de patrouille.

Extrait de l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 12 avril 2019 :

Article 1.- L’enregistrement audiovisuel des interventions de la police municipale de la commune de Bayonne est autorisé au moyen de huit caméras individuelles.

Le support informatique sécurisé sur lequel sont transférées les données enregistrées par les caméras individuelles est installé dans la Ville de Bayonne.

Article 2.- Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la Ville de Bayonne en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article 3.- Les enregistrements sont conservés pendant une durée de six mois. À l’issue de ce délai, ils sont détruits.

Article 4.- Dès notification du présent arrêté, le Maire de la Ville de Bayonne adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions des articles R.241-8 à R.241-15 du code de la sécurité intérieure susvisés.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale autorisé par le présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L'arrêté préfectoral définitif, caméras individuelles

Quelles sont les modalités d’accès aux données enregistrées ?

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas à ce traitement informatique.

Le droit d’accès aux données s’exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 41 de la même loi.

Article 41 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978

Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l’ensemble des informations qu’il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

Article 42 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978

Les dispositions de l’article 41 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l’autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.